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COUR DU QUÉBEC

Petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DELAVAL LOCALITÉ DELAVAL

«Chambre civile»

N° : 540-32-019665-080

DATE : 18 novembre 2009

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q.

EMEKA MAYES

Partie demanderesse

c.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 505 LAKESHORE

Partie défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

[1] La demanderesse réclame 7 000$ pour dommages causés à son véhicule automobile, à la suite d'un dégât d'eau survenu dans le stationnement intérieur du 505 rue Lakeshore à Dorval, en juillet 2006.

 

[2] Le montant des dommages n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, partie défenderesse, propriétaire des parties communes du 505 rue Lakeshore.

 

[3]Aussi, l'existence d'un dégât d'eau dans le stationnement intérieur du bâtiment est admise. C'est une valve située à l'intérieur du garage qui a fait défaut sans que la cause n'ait été établie par ailleurs.

 

[4]La demanderesse occupait un espace dans le garage où elle avait garé son véhicule pour deux mois et demi aux termes d'une entente intervenue entre son père et le Groupe D-3 inc. (P-4); une compagnie appartenant apparemment au promoteur immobilier de l'immeuble, un dénommé David Owen.

 

[5]L'assureur du syndicat des copropriétaires, la compagnie Axa a indemnisé son assuré pour les dommages causés à l'immeuble, mais a refusé de payer pour ceux causés aux véhicules, ce, à la faveur d'une clause de la déclaration de copropriété. (D-4)

 

[6]Pour ce qui est de son déni de responsabilité quant à la demanderesse, il fait valoir plus particulièrement les articles 36, 53 et 75 (3e) de la déclaration qui disposent de ce qui suit:

 

«Art. 36 Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris dans les parties privatives. Conformément à la loi, la violation d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au syndicat.

 

Art. 53 Tout copropriétaire a le droit de louer sa fraction. Toutefois, le copropriétaire qui loue sa fraction doit le notifier au syndicat au moyen d'un avis écrit qui indique également le nom du locataire et le fait qu'il s'est déchargé de son obligation quant à la remise du RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, tel que prévu au paragraphe suivant.

 

Art. 75 (3e)

 

[…]

 

Les espaces de stationnement de l'immeuble ne pourront être cédés, transférés distinctement ou loués par un copropriétaire qu'à un autre copropriétaire d'une fraction qui comprend une partie privative pour l'habitation dans le présent immeuble détenu en copropriété et après approbation préalable écrite du conseil d'administration, laquelle ne pourra être refusée sans motif raisonnable.»

 

[7] Il s'infère de l'ensemble de la preuve les principaux éléments pertinents suivants.

 

[8] Le syndicat n'a jamais autorisé la location de cet espace qui, au surplus, ne constituait pas une place de stationnement.

 

[9] La location s'est faite à son insu et en contravention de la déclaration de copropriété, par une personne qui n'était même pas copropriétaire d'une unité de condominium et d'une place de stationnement, de surcroît.

 

[10] Les administrateurs ont cherché à connaître qui avait garé ce véhicule portant une plaque américaine dans cet espace du garage, et ce, sans succès.

 

[11] Il s'est avéré aussi que le véhicule concerné n'était pas assuré.

 

[12] Aussi, la défenderesse a présenté une preuve à l'effet qu'elle avait fait inspecter le système de gicleurs dans le garage en avril 2006 de sorte que le défaut d'entretien allégué par la demanderesse n'est pas retenu

 

[13] La partie défenderesse n'était pas dépositaire du bien et elle n'avait aucune obligation d'indemniser la demanderesse de toute perte qui pourrait survenir.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[14] REJETTE la demande de la partie demanderesse, avec frais.

 

Micheline Sasseville. J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca

 

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