publié le novembre 05, 2010 07:53
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
«Chambre civile»
N° : 500-32-113042-081
DATE : 12 février 2010
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LE CONDO» 1820
Demanderesse
c.
LISE BOYER
et
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES
Défenderesses
JUGEMENT
[1] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 2 500 $ représentant la franchise de sa police d'assurance qu'elle a dû supporter lors du règlement d'un sinistre survenu le 26 juillet 2008.
[2] À la date ci-dessus mentionnée, le réservoir de la toilette de l'unité de Lise Boyer s'est fissuré et a provoqué des dégâts à cinq (5) unités du condominium incluant la sienne.
[3] Les défenderesses plaident que Boyer n'a commis aucune faute et qu'en vertu de l'article 1465 du Code civil du Québec elle n'est pas tenue de réparer le préjudice causé :
1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
[4] Les défenderesses allèguent également que le bris du réservoir a été causé par la faute du fabricant tel que le démontre un rapport d'expertise que le tribunal n'a pas admis en preuve parce que non déposé au moins quinze (15) jours avant la date de l'audience tel qu'exigé par l'article 972 du Code de procédure civile. Cette lacune procédurale n'est toutefois pas préjudiciable aux défenderesses parce que dans les circonstances précises de la présente affaire, la notion de faute n'est pas en cause et la controverse jurisprudentielle entourant l'interprétation de l'article 1465 du Code civil du Québec n'est pas pertinente. En effet, dans la déclaration de copropriété, chaque copropriétaire a convenu d'assumer la responsabilité des dommages causés par un bien dont il est légalement responsable :
Clause 6.2 de la convention :
Responsabilité: - Chaque copropriétaire est responsable, à l'égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables de ses actes ou de sa négligence et/ou ceux de ses préposés, locataires, invités ou membres de sa famille, ou des dommages causés par un bien dont il est légalement responsable.
[5] Il n'est pas contesté que le réservoir de toilette qui a causé le dégât était sous la responsabilité de Boyer qui doit alors assumer les conséquences pécuniaires des dommages causés à la demanderesse, c'est-à-dire la franchise de la police d'assurance de cette dernière au montant de 2 500 $.
[6] Quant à la défenderesse Desjardins Assurances générales qui n'a pas de lien contractuel avec la demanderesse, elle peut être poursuivie par cette dernière en tant qu'assureur de Boyer en vertu de l'article 2501 du Code civil du Québec rédigé dans les termes suivants :
2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS.